Les dispositions du point 2.2.2.2.1. de l’annexe I-5 du Code du sport selon lesquelles « la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles » sont illégales et doivent, dès lors, être abrogées.
Le décret du 7 janvier 2004, pris pour l’application de l’article L. 131-8 du Code du sport, a défini les dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées. Au nombre de celles-ci figuraient celles du point 2.2.2.2.1 des statuts-types des fédérations sportives agréées, désormais codifiées au point 2.2.2.2.1 de l’annexe I-5 du Code précité. En vertu de ces dispositions, les statuts doivent préciser que « la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles ». La Fédération française de gymnastique avait demandé au ministre des Sports l’abrogation de ces dispositions. En l’absence de réponse, valant refus implicite, la Fédération française de gymnastique a alors décidé de saisir le Conseil d’Etat d’une demande tendant à leur annulation pour excès de pouvoir.
Dans un arrêt en date du 10 octobre 2013, la Haute Cour administrative annule la décision implicite du ministre chargé des Sports refusant l’abrogation du point 2.2.2.2.1 de l’annexe I-5 du Code du sport. Le Conseil d’Etat enjoint, par ailleurs, au Premier ministre d’abroger purement et simplement les dispositions précitées dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt.
A titre liminaire, les magistrats rappellent que les dispositions contestées du point 2.2.2.2.1 des statuts-types des fédérations sportives agréées ne se bornent pas à fixer un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes des fédérations agréées. Ces dispositions imposent, en effet, le respect d’une proportion déterminée entre les hommes et les femmes au sein de ces instances, précisément fixée en proportion du nombre de licenciés de chaque sexe. Le Conseil d’Etat précise que ces dispositions étaient contraires au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, à la date à laquelle elles ont été édictées. Il indique néanmoins que, depuis, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ajouté un second alinéa à l’article 1er de la Constitution permettant de combiner ce principe et l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.
Le législateur est seul compétent pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal des femmes
Il n’en reste pas moins que le législateur est seul compétent pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l’article 1er de la Constitution. Or, en l’espèce, aucune mesure législative n’a été prise concernant les fédérations sportives agréées et fixant des règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de ces fédérations. Le Conseil d’Etat ajoute que les dispositions du second alinéa ne peuvent, par elles-mêmes, avoir eu pour effet de rendre légales les dispositions du point 2.2.2.2.1. des statuts types des fédérations sportives agréées.
Il en résulte que la Fédération française de gymnastique est fondée à soutenir que ces dispositions sont entachées d’illégalité et à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite refusant de les abroger. Par suite, le Conseil d’Etat retient que cette annulation implique nécessairement l’abrogation des dispositions réglementaires dont l’illégalité a été constatée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.
CE, 10 oct. 2013, n° 359219, Fédération française de gymnastique
Source: Sport